Article L246-10
Par dérogation à l'article L. 215-1, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est redevable de la taxe à laquelle est soumis le droit d'auteur soumis à la retenue.
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Par dérogation à l'article L. 215-1, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est redevable de la taxe à laquelle est soumis le droit d'auteur soumis à la retenue.
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Par dérogation à l'article L. 215-3, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est bénéficiaire du montant de taxe déductible prévu à l'article L. 246-8.
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Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'auteur ou ses ayants droits informent l'administration des opérations qu'ils effectuent et qui sont qualifiées de droits d'auteur relevant de la retenue.
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