JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 4 : Autres dispositions

Article L245-27

Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 245-24 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle, en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22, et qui est modifiée en application de l'article L. 245-24.

Article L245-28

Le bénéficiaire de la compensation forfaitaire est l'agriculteur franchisé qui effectue l'opération qui y donne droit.

Article L245-29

Un décret détermine la liste des justificatifs devant être établis par le fournisseur et le destinataire pour chaque opération mentionnée aux articles L. 245-19 ou L. 245-20 et les conditions dans lesquelles ils sont conservés ou transmis entre les parties.
Il détermine également les conditions d'identification des produits faisant l'objet de ces opérations.

Article L245-30

La compensation forfaitaire est constatée et réglée dans les conditions prévues en application des dispositions des titres VI et VII du livre Ier pour le remboursement de sommes constituant le montant d'une imposition.

Article L245-31

Le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant de l'article L. 245-29 sont régis, pour les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, par les dispositions du code des douanes qui sont applicables aux procédures douanières en régime intérieur.