JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 1 : Dispositions communes

Article L245-2

L'activité agricole s'entend de l'activité d'un assujetti par laquelle est obtenu ou transformé un produit au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal.
Elle comprend la culture, l'élevage en liaison avec l'exploitation du sol, la sylviculture et la pêche.

Article L245-3

L'activité de marchands de bestiaux s'entend de l'activité d'un assujetti, autre qu'une activité agricole, dans le cadre de laquelle les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie au sens de l'article L. 245-4, sont vendus.

Article L245-4

L'animal de boucherie ou de charcuterie s'entend de celui relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.