JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 3 : Travaux immobiliers

Article L221-11

Les travaux immobiliers s'entendent des services qui concourent directement à :
1° La construction, la remise en état ou la démolition d'un bien immeuble ;
2° L'incorporation, l'installation ou le retrait d'un élément mentionné au 3° ou au 4° de l'article L. 221-2.

Article L221-12

Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :
1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
a) Sa surélévation ;
b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;
c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.

Article L221-13

Pour l'application de l'article L. 211-182 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison est constitué du ou des éléments suivants :
1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
2° Dans les autres cas, ces travaux.