JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 3 : Taux dérogatoires

Article L221-56

Les taux dérogatoires communs aux différentes catégories de logements relevant de la présente sous-section, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION| TAUX DÉROGATOIRE | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------| | Travaux légers portant sur les logements locatifs sociaux et les établissements sociaux et médico-sociaux | L. 221-57 | Intermédiaire | |Services mentionnés à la ligne précédente lorsqu'ils portent sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain| L. 221-58 | Réduit | | Terrains à bâtir | L. 221-59 | Intermédiaire | | Revente de logements éligibles à taux réduit | L. 221-60 |Celui initialement appliqué|

Article L221-57

Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 221-84 ;
3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.

Article L221-58

Le taux dérogatoire mentionné à l'article L. 221-57 est minoré lorsque le logement est un logement locatif social qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Sa construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social au sens du 1° de l'article L. 221-64 ;
2° Il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.

Article L221-59

Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;
2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.

Article L221-60

Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182, est celui applicable lors de cette première livraison.