JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L221-60

Article L221-60

Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182, est celui applicable lors de cette première livraison.


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Version 1

Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182, est celui applicable lors de cette première livraison.