JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 1 : Périmètres géographiques et acteurs

Article L221-44

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Les anciens quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent des quartiers ne relevant pas du premier alinéa qui, le 31 décembre 2023, répondaient à cette définition et faisaient l'objet d'une convention de renouvellement urbain.

Article L221-45

Lorsqu'ils sont situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier, les logements suivants :
1° Les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au sens de l'article L. 221-63 au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
2° Les logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.

Article L221-46

Lorsqu'ils portent sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier :
1° Les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026 ;
2° Les travaux, autres que ceux relevant du 1° du présent article, qui sont engagés au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.

Article L221-47

Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Article L221-48

Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration.

Article L221-49

Le contrat de ville s'entend du contrat prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Un quartier prioritaire de la politique de la ville pour lequel un contrat de ville a été conclu en 2024 est réputé avoir fait l'objet d'un tel contrat dès le 1er janvier de cette année.