JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock

Article L221-31

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-284, la période de déduction pour le bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.
La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.

Article L221-32

Lorsque le bien immeuble d'investissement fait l'objet d'un crédit-bail dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est égale à l'inverse de la durée du contrat, exprimée en année et arrondie à l'année supérieure, sans pouvoir excéder vingt années.
Le premier alinéa est applicable aux travaux immobilisés portant sur le bien immeuble qui y est mentionné, la durée prise en compte étant celle restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
Toute modification de la durée du contrat mentionnée au premier alinéa est assimilée à une modification de l'utilisation au sens de l'article L. 213-292.

Article L221-33

Lorsqu'un bien immeuble, ou une fraction de bien immeuble, ne répond pas à la qualification de bien d'investissement, il n'est réputé être l'intrant que de sa livraison ultérieure. Toutefois, il devient l'intrant des opérations pour les besoins desquelles il est effectivement utilisé :
1° Lorsqu'il commence à être utilisé comme intrant d'opérations qui ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti ;
2° Lorsqu'il acquiert la qualification de bien d'investissement. ;
3° Lorsque, à l'issue de la troisième année qui suit son achèvement, il est utilisé pendant plus d'une année comme intrant d'opérations qui relèvent des activités économiques de l'assujetti. Le bien est réputé répondre à la qualification de bien d'investissement au premier jour où cette condition devient remplie.

Article L221-34

Lorsqu'un bâtiment, ou une fraction de bâtiment, répond à la qualification de bien d'investissement ou relève du dernier alinéa de l'article L. 221-33 et cesse d'être utilisé, il est réputé devenir l'intrant de sa livraison ultérieure tant que l'un des évènements mentionnés aux 1° à 4° du même article L. 221-33 n'est pas intervenu.