JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité

Article L216-5

Lorsque la taxe, le complément de taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible, le montant constaté est celui à laquelle l'opération est soumise, corrigé le cas échéant des montants exigibles, positifs ou négatifs, constatés antérieurement et se rapportant à la même opération.

Article L216-6

Lorsqu'une contrepartie ou réduction de prix n'est pas quantifiée lors de l'exigibilité de la taxe, du complément de taxe ou du droit à minoration de taxe, le montant constaté en application de l'article L. 216-5 ne tient pas compte de cette contrepartie ou réduction de prix.
Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.

Article L216-7

Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.