JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Base imposable

Article L216-2

Le montant de la base imposable constaté pour une opération soumise à la taxe, autre qu'une opération assimilée ou une importation, est égal à la somme de tout ce qui est obtenu ou à obtenir en contrepartie des biens et services fournis minorée, lorsque le fournisseur en est redevable, de la taxe à laquelle cette opération est soumise.
Les montants de taxe n'ayant pas grevé l'opération et mentionnés à l'article L. 211-107 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la minoration mentionnée au premier alinéa.

Article L216-3

La base imposable de l'importation est constatée par l'administration compte tenu des éléments communiqués en application de l'article L. 216-24.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux contreparties ou réductions de prix qui ne sont pas déterminées au moment de l'importation.

Article L216-4

Tout versement ou restitution de l'une des contreparties constituant la contrevaleur d'une opération mentionnée à l'article L. 216-17 ou relevant du second alinéa de l'article L. 216-3 comprend, outre le montant de cette contrepartie, celui de la taxe qui la grève et qui est due par le fournisseur.
La taxe grevant une contrepartie est égale au montant résultant de l'application à cette seule contrepartie des dispositions relatives aux exonérations ou aux taux régissant l'opération.