JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L214-12

Le droit à minoration de taxe résultant de l'absence de réalisation de l'opération devient exigible au moment où le fournisseur et le destinataire s'accordent sur l'extinction de l'obligation de fournir les biens ou services en cause, ou en cas de désaccord, lorsque cette absence d'obligation est constatée par le juge.

Article L214-13

Le complément ou le droit à minoration de taxe résultant de la contrepartie ou réduction de prix qui n'a pas été préalablement prise en compte en application du second alinéa de l'article L. 216-6 devient exigible au moment où cette contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, au plus tard au moment où elle est perçue ou restituée.

Article L214-14

Le droit à minoration de taxe résultant de l'irrécouvrabilité mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-70 devient exigible lors du constat de cette irrécouvrabilité.