Article L215-33
L'article L. 152-5 s'applique au mandataire ponctuel, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.
1 version
L'article L. 152-5 s'applique au mandataire ponctuel, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.
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