JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Ventes à distance de biens importés

Article L215-18

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'importation intervenant dans le cadre d'une vente à distance de biens importés au sens de l'article L. 211-165 par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.

Article L215-19

Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens le fournisseur de la vente à distance de biens importés qui opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le recours à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 pour déclarer la vente à distance de biens importés est assimilé à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa.
Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les conditions prévues aux deux premiers alinéas ne sont pas remplies.

Article L215-20

Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, le fournisseur de la vente à distance de biens importés qui est située sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article L. 211-167.

Article L215-21

Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, le destinataire de la vente à distance de biens importés qui est située en territoire tiers en application de l'article L. 211-168.

Article L215-22

Par dérogation aux articles L. 215-20 et L. 215-21, en cas d'intermédiation de la vente à distance de biens importés par un facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173, ce facilitateur numérique est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la vente à distance de biens importés est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.