JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 3 : Sortie de régime d'exonération

Article L215-23

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la sortie du régime d'exonération qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° La sortie de régime relève du 1° de l'article L. 211-57 et constitue une importation de biens postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation ;
2° La sortie du régime relève des 2° à 5° du même article L. 211-57.

Article L215-24

Si, sous le régime d'exonération, sont intervenues une ou plusieurs livraisons de biens exonérées en application du 1° de l'article L. 213-50, le destinataire de la dernière de ces livraisons est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens.

Article L215-25

Si aucune livraison de biens exonérée en application du 1° de l'article L. 213-50 n'est intervenue, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens chacune des entités suivantes, à hauteur du montant de la taxe qui aurait été applicable en l'absence d'exonération de l'opération en cause :
1° Pour la livraison de biens ou la prestation de services exonérée en application du 2° ou du 3° du même article L. 213-50, le destinataire de cette opération ;
2° Pour l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens exonérée en application du 2° du même article L. 213-50, le redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération.