JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Services spécifiques à certains publics

Article L213-251

Les taux dérogatoires dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration spécifiques à certains publics, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-104, L. 213-107 et L. 213-113, les suivants :

| BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES | CONDITIONS D'APPLICATION |TAUX DÉROGATOIRE| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------| | Restauration dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré | L. 213-252 | Réduit | | Hébergement, restauration et services liés à la dépendance dans les établissements pour personnes âgées | L. 213-253 | Réduit | | Hébergement, restauration et services d'aide dans les établissements pour personnes handicapées | L. 213-254 | Réduit | | Hébergement et restauration dans les logements-foyers | L. 213-255 | Réduit | | Hébergement et restauration dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale | L. 213-256 | Réduit | |Hébergement et accompagnement social dans les résidences hôtelières à votation sociale s'engageant à accueillir certains publics| L. 213-257 | Réduit | | Mise à disposition d'aires ou de terrains au bénéfice des gens du voyage | L. 213-258 | Intermédiaire | | Services mentionnés aux sept lignes précédentes, en Corse |L. 213-252 à
L. 213-258| Très réduit |

Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.

Article L213-252

Relève d'un taux dérogatoire le service de restauration dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré.
Ce taux est minoré en Corse.

Article L213-253

Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et la restauration dans un établissement social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles spécifiquement adapté à l'accueil des personnes âgées.
Relève également de ce taux le service fourni dans un tel établissement aux personnes âgées qui y sont hébergées et qui est exclusivement lié à leur état de dépendance dans l'accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne.
Ce taux est minoré en Corse.

Article L213-254

Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et la restauration dans un établissement social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles spécifiquement adapté à l'accueil des personnes handicapées.
Relève également de ce taux le service fourni dans un tel établissement aux personnes handicapées qui y sont hébergées et qui est exclusivement lié à leurs besoins d'aide dans l'accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne.
Ce taux est minoré en Corse.

Article L213-255

Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et la restauration au sein d'un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habilitation, lorsqu'il ne relève pas de l'article L. 213-253 ou de l'article L. 213-254.
Ce taux est minoré en Corse.

Article L213-257

Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et l'accompagnement social dans une résidence hôtelière à vocation sociale au sens de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation pour laquelle a été contracté un engagement de réserver plus de 80 % des logements aux personnes suivantes :
1° Celles désignées par l'administration ;
2° Les personnes ou familles en difficulté ayant droit à une aide en application du II de l'article L. 301-1 du même code ;
3° Les personnes sans abri ou en détresse faisant l'objet du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les demandeurs d'asile admis dans un lieu d'hébergement en application de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce taux est minoré en Corse.

Article L213-258

Relève d'un taux dérogatoire la mise à disposition du bien immeuble suivant destiné à l'hébergement des personnes dites gens du voyage :
1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1er de la même loi ;
3° Une aire ou terrain autre que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.
Ce taux est minoré en Corse.