JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-258

Article L213-258

Relève d'un taux dérogatoire la mise à disposition du bien immeuble suivant destiné à l'hébergement des personnes dites gens du voyage :
1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1er de la même loi ;
3° Une aire ou terrain autre que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.
Ce taux est minoré en Corse.


Historique des versions

Version 1

Relève d'un taux dérogatoire la mise à disposition du bien immeuble suivant destiné à l'hébergement des personnes dites gens du voyage :

1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1

er

de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1

er

de la même loi ;

3° Une aire ou terrain autre que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.

Ce taux est minoré en Corse.