JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Taux applicables

Article L213-246

Les taux dérogatoires dans le secteur du logement, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES | CONDITIONS D'APPLICATION |TAUX DÉROGATOIRE| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------| | Logements et travaux, dans le cadre de la politique sociale |Section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre| | | Travaux légers de rénovation énergétique sur un logement qui n'est pas neuf | L. 213-247 | Réduit | |Autres travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf, à l'exception de la fourniture des gros équipements| L. 213-248 | Intermédiaire | | Livraison et installation de panneaux solaires | L. 213-249 | Réduit | | Pose, installation et entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques | L. 213-250 | Réduit |

Article L213-247

Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf et qui sont relatifs à la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d'eau chaude sanitaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Article L213-248

Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf autres que ceux mentionnés à l'article L. 213-247.
Toutefois, ne relèvent pas de ce taux les travaux comportant la fourniture d'équipement ménagers ou mobiliers, d'ascenseurs ou de gros équipements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie et se rapportant au système de chauffage ou de climatisation ou aux installations sanitaires.

Article L213-249

Relève d'un taux dérogatoire l'équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil installé sur un logement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Sa puissance électrique maximale est inférieure ou égale à 9 kilowatts ;
2° Sa conception et ses caractéristiques satisfont aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
a) La consommation d'électricité sur le lieu de production ;
b) L'efficacité énergétique ;
c) La durabilité ou la performance environnementale.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux s'applique également à l'installation de l'équipement.

Article L213-250

Relève d'un taux dérogatoire la pose, l'installation ou l'entretien de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'infrastructure de recharge est installée dans un logement et est destinée aux résidents ;
2° La configuration de l'infrastructure de recharge répond à des exigences techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie ;
3° La pose, l'installation ou l'entretien de l'infrastructure de recharge est effectué par une personne répondant à des critères de qualification déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.