Article L213-136
Lorsqu'une opération mentionnée par les dispositions du présent paragraphe relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.
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Lorsqu'une opération mentionnée par les dispositions du présent paragraphe relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.
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