JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds

Article L213-142

Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
1° Les titres conférant un droit de propriété sur des personnes morales ;
2° Les titres représentant une dette ;
3° Les titres d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 221-3, de biens immeubles.

Article L213-143

Est exonérée toute opération à terme, autre qu'une livraison de biens, portant sur un bien meuble qui est effectuée par l'intermédiaire d'un marché réglementé.

Article L213-144

Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.
Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.