JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-122


Historique des versions

Version 1

L'article L. 213-121 n'est pas applicable aux biens et services suivants :

1° Celui fourni dans les conditions prévues à l'article L. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Le transport de personnes ;

3° Les services de communications électroniques.