JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 2 : Opérations préalables au transfert de biens hors du territoire de taxation

Article L213-17

Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en haute mer, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre.

Article L213-18

L'exonération de l'importation prévue au 1° de l'article L. 213-17 est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le bien fait l'objet, par le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, consécutivement à cette importation, d'une livraison intra-européenne de biens exonérée dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
2° Les informations et justificatifs nécessaires prévus par arrêté du ministre chargé de l'économie sont fournis lors de l'importation dans les conditions déterminées par cet arrêté.

Article L213-19

L'exonération de l'importation prévue au 1° de l'article L. 213-17 est également applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'importation conduit à qualifier le transport intra-européen qui lui est consécutif d'opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par une personne morale non assujettie et mentionnée à l'article L. 211-154 ;
2° La taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° est acquittée.

Article L213-20

L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-175, ou l'importation des biens par l'assujetti ;
b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;
2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :
a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;
b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;
c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-167 ;
d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 241-19, L. 241-20 ou L. 241-21 ;
3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;
4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 3° et 4°.

Article L213-21

Le contingent annuel mentionné au 3° de l'article L. 213-20 s'entend de la somme des contrevaleurs des opérations relevant des catégories mentionnées au 2° du même article L. 213-20 qui sont effectuées au cours d'une période pertinente antérieure.
Ce contingent est dépassé lorsque, depuis le début de l'année civile, la somme des contrevaleurs des opérations exonérées en application du même article L. 213-20 excède le montant mentionné au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la période pertinente mentionnée au premier alinéa, les règles régissant la détermination des contrevaleurs mentionnées au premier et au deuxième alinéas et les conditions d'appréciation du dépassement.

Article L213-22

L'exonération, prévue au 3° de l'article L. 213-17, de l'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'organisme satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il est sans but lucratif au sens de l'article L. 213-81 ;
b) Sa gestion est désintéressée au sens de l'article L. 213-82 ;
2° L'opération exonérée relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison de biens à l'organisme ;
b) L'acquisition intra-européenne de biens effectuée par l'organisme ;
c) L'importation de biens dont l'organisme est destinataire ;
3° L'organisme organise le transport du bien en territoire tiers dans le cadre d'actions humanitaires, charitables ou éducatives qu'il y conduit.

Article L213-23

L'exonération prévue au 4° de l'article L. 213-17 des travaux portant sur un bien meuble destiné à quitter le territoire de taxation est applicable lorsque ce bien remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est introduit sur le territoire de taxation ou acquis en vue de faire l'objet de ces travaux ;
2° Le destinataire de l'opération n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
3° A l'issue de ces travaux, le bien fait l'objet d'un transport en territoire tiers organisé par le fournisseur ou le destinataire de l'opération.