JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-23

Article L213-23

L'exonération prévue au 4° de l'article L. 213-17 des travaux portant sur un bien meuble destiné à quitter le territoire de taxation est applicable lorsque ce bien remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est introduit sur le territoire de taxation ou acquis en vue de faire l'objet de ces travaux ;
2° Le destinataire de l'opération n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
3° A l'issue de ces travaux, le bien fait l'objet d'un transport en territoire tiers organisé par le fournisseur ou le destinataire de l'opération.


Historique des versions

Version 1

L'exonération prévue au 4° de l'article L. 213-17 des travaux portant sur un bien meuble destiné à quitter le territoire de taxation est applicable lorsque ce bien remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il est introduit sur le territoire de taxation ou acquis en vue de faire l'objet de ces travaux ;

2° Le destinataire de l'opération n'est pas établi sur le territoire de taxation ;

3° A l'issue de ces travaux, le bien fait l'objet d'un transport en territoire tiers organisé par le fournisseur ou le destinataire de l'opération.