JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Services numériques

Article L211-169

Les services numériques s'entendent des services suivants :
1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-170.

Article L211-170

Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-169.

Article L211-171

Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.

Article L211-172

Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-171 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.