JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 3 : Exclusions à raison de la nature des biens ou services

Article L211-119

Sont exclus du droit à déduction le transport de personnes et les services accessoires à ce transport.
Le premier alinéa n'est applicable ni aux services d'amont qui sont des intrants d'un service d'aval de transport pour compte d'autrui, ni au transport du personnel d'un assujetti sur le lieu de travail en exécution d'un contrat permanent conclu avec cet assujetti.

Article L211-120

Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
1° Ceux revendus à l'état neuf ;
2° Ceux donnés en location ;
3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
b) L'enseignement de la conduite ;
c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.

Article L211-121

Sont exclus du droit à déduction, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins des véhicules mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 211-120 :
1° Les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires ;
2° Les lubrifiants.

Article L211-122

Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :

| CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT |FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE
(%)| |-----------------------------------|--------------------------------------------| | Gazoles | 20 % | | Carburéacteurs | 100 % | | Essences | 20 % | |Gaz de pétroles liquéfiés carburant| 50 % | | Gaz naturels carburant | 50 % |

Article L211-123

N'est pas exclu du droit à déduction en application de l'article L. 211-122 :
1° Le carburant revendu en l'état ou après transformation en un autre produit ou incorporation à un autre produit ;
2° Le carburant relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences utilisé dans le cadre d'essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.