JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L211-122

Article L211-122

Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :

| CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT |FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE
(%)| |-----------------------------------|--------------------------------------------| | Gazoles | 20 % | | Carburéacteurs | 100 % | | Essences | 20 % | |Gaz de pétroles liquéfiés carburant| 50 % | | Gaz naturels carburant | 50 % |


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Version 1

Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :

CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT

FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE

(%)

Gazoles

20 %

Carburéacteurs

100 %

Essences

20 %

Gaz de pétroles liquéfiés carburant

50 %

Gaz naturels carburant

50 %