Article L211-122
Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :
| CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT |FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE
(%)|
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Gazoles | 20 % |
| Carburéacteurs | 100 % |
| Essences | 20 % |
|Gaz de pétroles liquéfiés carburant| 50 % |
| Gaz naturels carburant | 50 % |
1 version