JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 3 : Location de moyens de transport

Article L211-79

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le moyen de transport s'entend de tout véhicule, dispositif ou appareil conçu pour le déplacement de personnes ou de biens et apte à être utilisé à cette fin de manière autonome ou en étant poussé ou tracté par un autre véhicule, dispositif ou appareil.

Article L211-80

La location de courte durée d'un moyen de transport s'entend de celle dans le cadre de laquelle le destinataire dispose du moyen de transport de manière continue pendant une durée inférieure ou égale à trente jours.
La location de longue durée d'un moyen de transport s'entend de la location ne relevant pas du premier alinéa.
Pour le moyen de transport maritime, la durée mentionnée au premier alinéa est portée à quatre-vingt-dix jours.

Article L211-81

Le lieu de la location de courte durée d'un moyen de transport est celui où il est matériellement mis à la disposition du destinataire.

Article L211-82

Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la location de longue durée d'un moyen de transport est le lieu de résidence de ce particulier.
Toutefois, si le lieu de résidence est situé en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.

Article L211-83

Par dérogation à l'article L. 211-82, le lieu de la location de longue durée à un particulier est celui de la mise à disposition matérielle au destinataire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° La location porte sur un engin flottant utilisé à des fins d'agrément ;
2° La mise à disposition intervient sur le territoire où est situé l'établissement fournisseur de la location.
Toutefois, si cette mise à disposition intervient en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.

Article L211-84

Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les biens sont utilisés en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé en territoire tiers alors que les biens sont utilisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.