JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Services de transports

Article L211-75

Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.

Article L211-76

Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de transport de biens est le suivant :
1° Si les lieux de départ et de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne différent, le lieu du départ du transport ;
2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le lieu d'exécution du transport. Si le transport est exécuté sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.

Article L211-77

Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services présentant un lien direct avec le transport de personnes ou de biens et fournie séparément de ce transport est celui de l'exécution de ces services.

Article L211-78

Le 2° de l'article L. 211-76 et l'article L. 211-77 sont également applicables lorsque le destinataire est un assujetti si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les services sont exécutés sur le territoire de taxation ou une autre partie du territoire national ;
2° L'établissement destinataire des services fournis n'est pas situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.