JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Cour d'assises

Article L8522-4

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, et sous réserve de l'application de son deuxième alinéa, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Article L8522-5

Le 9° de l'article L. 2123-17 est ainsi rédigé :
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »

Article L8522-6

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ;
4° Membres des assemblées territoriales ;
5° Membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
6° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
7° Secrétaires généraux des territoires ;
8° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

Article L8522-7

Le nombre minimum de jurés prévus par L. 2123-22 est fixé à 80.
La liste spéciale de jurés suppléants prévue à l'article L. 2123-27 comprend trente noms.

Article L8522-8

La liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles L. 2123-23 et L. 2123-24, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.

Article L8522-9

La commission prévue à l'article L. 2123-25 comprend :
1° Le président du tribunal de première instance, président ;
2° Le procureur de la République ou son délégué ;
3° Une personne de nationalité française, âgée de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
4° Deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.