JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Ministère public près le tribunal contraventionnel

Article L8522-2

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-14, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

Article L8522-3

Pour l'application de l'article L. 2113-15, les fonctions du ministère public près le tribunal contraventionnel sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8522-14, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés, et sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.