JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7212-1

Article L7212-1

Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.


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Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.