JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7111-1


Historique des versions

Version 1

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction, de la cour criminelle départementale et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.