JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions de la mesure

Article L6422-1

Le tribunal de l'application des peines de Paris, statuant sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste peut, conformément aux dispositions du présent chapitre, ordonner, à titre de mesure de sûreté, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à l'encontre d'une personne qui a été condamnée, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application de ces dispositions.

Article L6422-2

La mesure prévue par le présent chapitre ne peut être ordonnée, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ou, si l'infraction a été commise en état de récidive légale, supérieure ou égale à trois ans ;
2° La personne a été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion ;
3° Il est établi, à l'issue d'un réexamen de la situation de la personne intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que celle-ci présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ;
4° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne ;
5° La personne n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, et ne fait l'objet ni d'une mesure de surveillance judiciaire, ni d'une surveillance de sûreté ou d'une rétention de sûreté.

Article L6422-3

La situation des personnes détenues susceptibles de faire l'objet de la mesure prévue par le présent chapitre est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article L. 2127-3 afin d'évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.
A cette fin, cette commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins notamment d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
A l'issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l'application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l'opportunité de prononcer cette mesure au regard des critères définis aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 6422-2.