JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Demande de rectification ou d'effacement

Article L6421-23

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si :
1° Ces informations ne sont pas exactes ;
2° Leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
Le procureur de la République peut également procéder d'office à cette rectification ou à cet effacement.
La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée à la suite d'une mise en examen sur le fondement du 5° de l'article L. 6421-5.

Article L6421-24

La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du 5° de l'article L. 6421-5.

Article L6421-25

Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.

Article L6421-26

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge d'instruction et le président de la chambre des investigations et des libertés peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.