JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Exécution des peines privatives de liberté

Article L6241-1

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, la peine est exécutée et appliquée dans les conditions du présent code, et notamment du présent chapitre.

Article L6241-2

Dès son arrivée sur le sol français, la personne condamnée détenue est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne condamnée est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

Article L6241-3

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.

Article L6241-4

Lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal délictuel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou la personne condamnée, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable.
Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

Article L6241-5

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et, le cas échéant, l'avocat choisi par elle ou commis d'office sur sa demande.
Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Article L6241-6

Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Article L6241-7

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal délictuel du lieu de détention selon la procédure prévue aux articles L. 5113-10 et L. 5113-11.

Article L6241-8

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre la personne condamnée qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.