JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Dispositions communes

Article L5113-8

Sont également compétents pour connaître des demandes de confusion ou des autres incidents contentieux, la juridiction dans le ressort duquel le condamné est détenu.
Le ministère public de la juridiction destinataire de la demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Article L5113-9

Les juridictions statuant sur une demande de confusion ou un incident d'exécution sont composées de leur seul président, sans préjudice de la possibilité de renvoi devant la formation collégiale de la juridiction si la complexité de l'affaire le justifie.
Toutefois, en cas de demande de confusion, si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal délictuel ou de la chambre des appels délictuels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.

Article L5113-10

Sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, la juridiction statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, le cas échéant, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article L. 5113-11.
L'exécution de la ou des décisions faisant l'objet de la demande de confusion ou de l'incident contentieux est suspendue si la juridiction l'ordonne.
La décision sur la demande de confusion ou l'incident contentieux est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.

Article L5113-11

Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
S'il paraît nécessaire de l'entendre, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider d'entendre la personne détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.