JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Transit aux fins d'extradition

Article L6234-1

L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande adressée par voie diplomatique.

Article L6234-2

L'autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
Elle ne peut être donnée que s'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. La demande prévue à l'article L. 6234-1 doit être appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un tel délit.

Article L6234-3

Le transit s'effectue sous la conduite d'agents français.