JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions de l'extradition

Article L6232-1

Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui est trouvée sur le territoire de la République, lorsque cette personne :
1° Soit fait l'objet de poursuites intentées au nom de l'Etat requérant pour une infraction prévue à l'article L. 6231-2 ;
2° Soit fait l'objet d'une condamnation prévue au même article, prononcée par les juridictions de cet Etat.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou délictuelle.

Article L6232-2

L'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
1° Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
2° Soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
3° Soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

Article L6232-3

L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française ; cette condition est appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action pénale s'est trouvée acquise avant la demande d'extradition, ou la prescription de la peine avant à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action pénale de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

Article L6232-4

Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

Article L6232-5

Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire en application des articles L. 5412-1 à L. 5412-11.