JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6232-1

Article L6232-1

Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui est trouvée sur le territoire de la République, lorsque cette personne :
1° Soit fait l'objet de poursuites intentées au nom de l'Etat requérant pour une infraction prévue à l'article L. 6231-2 ;
2° Soit fait l'objet d'une condamnation prévue au même article, prononcée par les juridictions de cet Etat.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou délictuelle.


Historique des versions

Version 1

Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui est trouvée sur le territoire de la République, lorsque cette personne :

1° Soit fait l'objet de poursuites intentées au nom de l'Etat requérant pour une infraction prévue à l'article L. 6231-2 ;

2° Soit fait l'objet d'une condamnation prévue au même article, prononcée par les juridictions de cet Etat.

En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou délictuelle.