JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Opérations de surveillance et d'infiltration

Article L6222-7

Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 3511-5 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.
Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Article L6222-8

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire national, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions et ne peut être donné que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police judiciaire.
L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par les articles L. 3565-1, L. 3565-2 et L. 3565-6.

Article L6222-9

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés à l'article L. 6222-8 peuvent, selon les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie, participer, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire français dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.