JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Auditions, interrogatoires et notifications d'acte

Article L6222-1

Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la première partie du présent code permettant le recours à des moyens de télécommunication sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire national et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.

Article L6222-2

Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

Article L6222-3

Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire national à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

Article L6222-4

Le gouvernement étranger qui estime nécessaire l'audition d'un témoin résidant en France peut demander au gouvernement français de remettre à cette personne une citation à comparaître devant les autorités étrangères.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
La demande prévue au présent article est adressée par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères. Celui-ci l'adresse au ministre de la justice pour transmission au procureur général compétent.

Article L6222-5

Le gouvernement étranger peut demander au gouvernement français, selon les formes prévues à l'article L. 6222-4, de lui remettre une personne détenue en vue d'une confrontation.
Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

Article L6222-6

En cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à une personne résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues à l'articles L. 6222-4, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française.
La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.