JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L6152-1

Conformément à la décision-cadre 2008/947/JAI du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008, les décisions ordonnant des peines de substitution aux peines privatives de liberté ou des mesures de probation peuvent être reconnues et exécutées au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, améliorer la protection des victimes et de la société et faciliter l'application des peines de substitution aux peines privatives de liberté et des mesures de probation.
Sont concernées les condamnations pénales définitives ainsi que les décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations.
Le présent chapitre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions :
1° Sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions françaises ;
2° Sur le territoire national, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.

Article L6152-2

Les décisions de probation qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent chapitre sont les suivantes :
1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;
2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;
3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;
4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

Article L6152-3

Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :
1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;
3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;
7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;
8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;
9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;
10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;
11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;
12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.
Lorsque l'interdiction doit être exécutées en France, les obligations visées au 12° sont l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, de conduire un véhicule ou de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Article L6152-4

Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque la personne concernée :
1° Réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat et y est retournée ou souhaite y retourner ;
2° Ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de cette décision la concernant.

Article L6152-5

Toute décision transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation et de l'autorité compétente ayant prononcé la décision ;
2° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;
3° L'identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat de condamnation, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
4° Les motifs de la transmission de la décision au regard de l'article L. 6152-4 ;
5° Les langues que comprend la personne condamnée ;
6° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
7° La date de la décision et celle à laquelle elle est devenue définitive ;
8° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;
9° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.

Article L6152-6

Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi.
Il fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l'Etat d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, s'il intervient avant que celle-ci ait été mise à exécution.

Article L6152-7

La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution.