JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Exécution dans l'Union européenne des décisions prises par les juridictions françaises

Article L6152-8

Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues à l'article L. 6152-3 transmet celle-ci à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que le certificat prévu à l'article L. 6152-5.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.

Article L6152-9

Avant de procéder à cette transmission, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 6152-4, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

Article L6152-10

Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° Une copie certifiée conforme de la condamnation ou de la décision de probation ;
2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6152-5 ;
3° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
A l'occasion de cette transmission, il peut lui demander la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

Article L6152-11

Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;
2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.
Lorsqu'il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.
En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de son exécution.

Article L6152-12

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de cet Etat deviennent seules compétentes pour :
1° Assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées ;
2° Modifier les obligations ou les injonctions ;
3° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
4° Prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.

Article L6152-13

Le ministère public informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu :
1° A une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution ;
2° A la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle ;
3° Au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.

Article L6152-14

Lorsque l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour :
1° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
2° Ou pour prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté.
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution des décisions prévues aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

Article L6152-15

A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Lorsque, après la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de probation par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution.

Article L6152-16

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.