JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6151-58

Article L6151-58

Le ministère public met fin à son exécution lorsque la décision de condamnation fait l'objet :
1° Soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;
2° Soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;
3° Soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.


Historique des versions

Version 1

Le ministère public met fin à son exécution lorsque la décision de condamnation fait l'objet :

1° Soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;

2° Soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;

3° Soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.

La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.