JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 4 : Mesures prises dans l'Etat d'exécution à raison d'autres infractions

Article L6151-22

Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre des investigations et des libertés est saisie de cette demande.
Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre des investigations et des libertés compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.

Article L6151-23

La chambre des investigations et des libertés statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article L. 6133-22, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.