JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Exécution de la peine

Article L6151-19

L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.

Article L6151-20

Le représentant du ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire.

Article L6151-21

Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.