JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Transfèrement et transit

Article L6151-15

Dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, et si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public prend les mesures nécessaires afin qu'elle soit transférée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de l'Etat d'exécution.
S'il est impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.

Article L6151-16

Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement.
A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.

Article L6151-17

Le ministre de la justice retire la demande de transit si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français.

Article L6151-18

Aucune demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue.
Toutefois, en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le ministre de la justice fournit à l'autorité compétente de cet Etat le certificat mentionné à l'article L. 6151-3 dans un délai de soixante-douze heures.