JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6133-31

Article L6133-31

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé à la saisie d'objets, soit pouvant servir de pièces à conviction, soit ayant été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
Cette saisie est réalisée à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, dans les formes prévues au chapitre 2 du titre III du livre V de la troisième partie.


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Version 1

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé à la saisie d'objets, soit pouvant servir de pièces à conviction, soit ayant été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

Cette saisie est réalisée à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, dans les formes prévues au chapitre 2 du titre III du livre V de la troisième partie.