JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6133-17

Article L6133-17

Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre des investigations et des libertés l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Si la personne maintient son consentement à la remise, la chambre lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.


Historique des versions

Version 1

Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre des investigations et des libertés l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

Si la personne maintient son consentement à la remise, la chambre lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.