JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Actes réalisés par des membres étrangers sur le territoire français

Article L6124-3

Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent, sur le tout le territoire national, exercer les missions prévues à l'article L. 6124-4, dans la limite des attributions attachées à leur statut, et sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ils exercent ces missions sous la direction de l'autorité judiciaire compétente.
Ils n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.

Article L6124-4

Les missions que peuvent exercer les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête sur toute l'étendue du territoire national, sont les suivantes :
1° Constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° Recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° Seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues au chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 6222-8 et L. 6222-9.

Article L6124-5

Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis, et qui doit être rédigé ou traduit en langue française, est versé à la procédure française.