JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L6114-2

Au cours de la procédure spécifique ne sont pas applicables les dispositions du livre IV de la troisième partie du présent code :
1° Relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ;
2° Prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.

Article L6114-3

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur européen délégué, exerce les attributions qui sont lui sont confiées au cours de l'information en application des dispositions des livres IV, V et VI de la troisième partie du présent code, en étant saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

Article L6114-4

Les attributions confiées au juge d'instruction par les dispositions des livres IV, V et VI de la troisième partie du présent code sont exercées, selon les distinctions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre :
1° Soit par le procureur européen délégué ;
2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

Article L6114-5

Lorsque la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris est saisie, elle ne peut pas évoquer la procédure, par dérogation aux dispositions du chapitre 4 du titre Ier du livre VII de la troisième partie du présent code applicables au cours de l'information.